Au moment de l’instauration de la laïcité en France, les débats, très virulents, étaient clairement entre défenseurs et adversaires de la laïcité. Aujourd’hui, pratiquement plus personne n’est contre la laïcité, on se bouscule pour la défendre d’un côté à l’autre de l’échiquier politique. La nouveauté est qu’elle est objet de compréhensions et interprétations multiples et différentes. Et entre ces différents modèles en présence, lequel est-il préférable de vouloir ?
En posant la question de la laïcité préférable, Pierre KAHN ne pose pas la question de la laïcité véritable. Pour lui, il y a différentes conceptions en présence qui ont chacune leur cohérence, il ne répondra donc pas à la question de ce qu’est la laïcité, parce que la réponse, soit correspond à une certaine orientation qui se présente dogmatiquement comme la seule possible ou vraie, soit est si générale qu’elle fait consensus, mais ne dit rien sur les différences. Par exemple le philosophe Henri Peña-Ruiz, dans une interview au Point : « La laïcité n’a rien d’ambigu. Elle se définit très simplement par trois principes indissociables : la liberté de conscience, l’égalité de droits sans distinction de conviction spirituelle et l’union de tous les croyants, des athées et des agnostiques dans la participation à une sphère publique uniquement dévolue au bien public. » Cette définition ne dit rien sur la façon dont les principes généraux de liberté de conscience, d’égalité de droits peuvent s’appliquer, sur les débats suscités par cette application, ni sur la variabilité et la complexité de la jurisprudence laïque. Peut-on au nom de la laïcité accepter les disparités (jours fériés catholiques, églises et synagogues appartenant aux mairies, régimes spéciaux d’Alsace Lorraine et de certains départements d’Outre-mer) ou doit-on souhaiter leur disparition ?
Sur la question des signes religieux à l’école, du voile en particulier, la loi de 2004, « Loi votée en application du principe de laïcité » interdit le port ostensible de signes religieux à l’école. Cette loi met fin à un débat qui dure depuis 1989 et pour lequel Lionel Jospin avait demandé un avis au Conseil d’Etat. L’avis du 27 novembre 1989 déclare que « le port de signes religieux n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité ». On se trouve devant un conflit flagrant d’interprétations, deux compréhensions officielles complètement différentes de la laïcité. Il ne suffit donc pas des principes généraux pour échapper à la multiplication des interprétations.
Pour comprendre la nature de ces désaccords, Pierre KAHN donne un aperçu de l’évolution législative et réglementaire depuis 1905 :
1905 loi dite de « séparation des Eglises et de l’Etat »
La constitution de 1946 et celle de 1958 constitutionalisent le principe de laïcité « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Il y a patrimonialisation du principe de laïcité.
Loi du 15 mars 2004
Loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage sur la voie publique
En 2012 la circulaire Chatel permet d’interdire aux mères accompagnatrices de sorties scolaires d’arborer un signe religieux visible.
Loi du 8 août 2016 permet aux entreprises privées d’imposer à leurs salariés le principe de neutralité.
Loi du 24 août 2021 étend aux salariés d’entreprises privées exerçant une mission de service public le principe de neutralité.
En 2025, discussion d’un projet de loi sur la neutralité dans le sport
Entre 1905 et 2004, il n’y a pas d’évolution, mais à partir de 2004 les lois s’enchaînent à un rythme accéléré et semble se faire jour la nécessité de réactualiser l’exigence laïque, de remettre la laïcité au cœur des problèmes sociaux. En 1980-1990, la laïcité redevient un problème social qu’expliquerait le contexte : une menace ressentie qui pèse sur l’unité nationale et serait liée à l’intégration difficile d’une immigration nouvelle, à la tendance à la sécession culturelle d’une partie de la jeunesse, et à la radicalisation et politisation de la vie religieuse., cf. l’ouvrage « Les Territoires perdus de la République » paru en 2002.
Les années 1980 voient se déclencher une nouvelle guerre laïque (en référence à la 1ère guerre laïque entre 1880 et 1905, que la loi de 1905 avait pour but de faire cesser en intégrant le monde catholique dans la République). Cette nouvelle guerre est régulièrement réactivée. Dans ce contexte nouveau, la remise au 1er plan de la question de la laïcité et la multiplication des lois sont justifiées par l’idée d’une réaffirmation nécessaire du principe de laïcité, jugé menacé par des groupes ou des individus qui lui seraient hostiles.
S’agit-il de la réaffirmation d’un principe ou d’une modification. A-t-on affaire à quelque chose qui, dans des conditions sociales nouvelles, précise et renforce la loi de 1905, dans le même esprit qu’elle, ou à une nouvelle laïcité ? On peut repérer un tournant : ces lois ne sont pas en continuité avec l’esprit de la loi de 1905.
Pierre KAHN se réfère aux 2 premiers articles de la loi de 1905, qui en constituent les principes :
Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Article 2 : la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Pourquoi ne pas commencer par l’article 2, puisque c’est celui qui dispose de la laïcité en France. A quelle intention a procédé le législateur en faisant précédé l’article 2 par l’article 1 : parce que la seule séparation du politique et du religieux ne suffit pas à qualifier la laïcité. Ce qui la définit, c’est l’articulation entre le dispositif institutionnel (article 2) et les fins en vue desquelles le dispositif a été mis en place (article 1). Le dispositif sans ses fins change de signification. Il y a très clairement une articulation de la séparation au principe de la liberté de conscience.
La finalité de la loi est l’égale liberté de conscience où chaque citoyen est reconnu, à l’égal des autres, comme une personne morale, quelles que soient ses convictions. La séparation et la neutralité de l’Etat que la séparation implique sont les moyens institutionnels de garantir la finalité de la loi. « La laïcité est souvent définie comme étant la séparation de l’Eglise et de l’Etat, cette définition a le défaut de ne rien dire des finalités que cherche la laïcité. Or, si l’Etat doit être laïque c’est qu’il doit à la fois reconnaître l’égalité morale des citoyens et protéger leur liberté de conscience et de religion. » (Jocelyn Maclure, philosophe canadien).
La liberté de conscience est un paramètre structurel de la laïcité, souligné par la hiérarchie implicite entre les deux principes de liberté (article 1) et de neutralité (article 2). Ce que relève aussi une restriction à la neutralité, prévue à l’article 2, l’existence des aumôneries dans les hôpitaux, prisons, lycées…, pour permettre à ceux qui sont privés de liberté d’exercer leur liberté de culte. Lorsque le principe de neutralité risque de rentrer en conflit avec le principe de liberté de conscience, celui-ci est prioritaire sur celui-là et l’Etat doit y déroger. Dans l’esprit de la loi de 1905, la neutralité de l’Etat est un principe second, subordonné au principe premier, la liberté de conscience. La loi de 1905 est une loi de liberté qui obéit au principe démocratique de « priorité de la liberté » selon John Rawls.
Cette loi est une réponse démocratique et libérale au problème posé par le pluralisme religieux. L’Etat est incompétent en matière religieuse, renvoyée dans la sphère civile où les individus sont libres de leur pratique. Le rôle de la puissance publique est de garantit l’exercice de cette liberté.
Dans les nouvelles lois, ce caractère libéral s’estompe dans un sens moins favorable à la liberté.
– Premier élément de cette affirmation est que ce sont des lois d’obligation et non plus de liberté.
– Deuxième aspect : ces lois vont accorder un nouveau statut à la neutralité et étendre le principe de neutralité aux individus eux-mêmes qui doivent se limiter dans l’expression de leurs convictions religieuses, y compris en matière vestimentaire. Ces lois cherchent à rendre les individus eux-mêmes laïques et non plus seulement l’Etat. La neutralité laïque tend à devenir une « doctrine de conscience » selon Cécile Laborde, une exigence que chaque individu doit s’imposer à lui-même. La neutralité tend à devenir une finalité principale de la laïcité, susceptible de limiter la libre expression des croyances personnelle.
– Troisième aspect : la laïcité doit désormais être enseignée comme une valeur à laquelle il s’agit de faire adhérer les élèves. Pierre KAHN appelle cet aspect le tournant substantialiste : la laïcité est désormais une valeur ayant un contenu civique, moral, spirituel. En 1905 la laïcité est un principe d’organisation, aujourd’hui elle tend à s’ériger en valeur propre de la République française.
Dans « La théorie de la justice », John Rawls opère une distinction entre principes de justice et conceptions du bien (les représentations qu’ont les individus de ce qui fait pour eux une vie réussie, bonne). Ces conceptions du bien sont variables d’un individu à l’autre. Dans une société démocratique, ce qui doit être garanti, c’est le pluralisme des conceptions du bien, le droit pour chacun de poursuivre dans des conditions égales aux autres sa propre conception du bien. Aucune société démocratique ne peut fonder la justice sur une conception du bien, car cela romprait l’égalité. Les principes de justice doivent donc consister dans des règles, qui peuvent être acceptées par tous quelle que soit la conception du bien.
Cela peut s’appliquer à la laïcité définie par la loi de 1905 qui édicte des règles de coexistence des libertés individuelles égales pour tous, sans interférer sur le sens que chacun peut donner à sa propre vie. La laïcité apparaît non comme une valeur mais comme une règle du jeu qui rend possible le pluralisme moral et religieux des sociétés démocratiques. La démocratie n’exige pas que l’on se mette d’accord sur les valeurs qui donnent sens à notre existence, en revanche on peut se mettre d’accord sur des règles du jeu que tout le monde peut accepter, des procédures, des principes formels d’organisation de la vie publique. Cette laïcité procédurale, qui définit des règles de coexistence des libertés, est concurrencée par une laïcité substantielle, valorisée comme correspondant à une certaine conception du bien.
– Quatrième aspect : l’usage inflationniste du principe de laïcité qui s’applique à divers champs de la vie sociale, hors du périmètre originaire de la laïcité. Toute une série de questions qui n’ont pas grand chose à voir avec la laïcité sont abordées aujourd’hui sous ce prisme (l’enseignement, l’égalité homme femme, l’égalité dans les entreprises, …) elle est devenue le « couteau suisse du projet républicain ».
– Cinquième aspect : la laïcité devient un principe polémique, plus elle est pensée comme une valeur substantielle de la République, plus sa promotion prend un tour conflictuel. Eduquer à la laïcité c’est éduquer « contre » : le séparatisme, le communautarisme, …c’est inscrire la laïcité dans le polythéisme des valeurs (défini par Max Weber).
On observe bien un seul tournant qui a plusieurs aspects, neutraliste, substantialiste, inflationniste et polémique. On peut penser que la loi de 1905 doit être complétée par des dispositions davantage soucieuses de l’unité nationale. Un tournant substantialiste et neutraliste n’est pas injustifiable, mais se heurte à problème majeur : la transmutation de la laïcité en valeur morale et civique qui doit s’imposer à l’ensemble de la société, l’extension de la neutralité, ne peuvent se faire qu’au détriment des libertés que la loi de 1905 voulait défendre. La laïcité substantielle devient un système d’unification des conduites et tend à devenir une laïcité sécuritaire. Pierre KAHN propose de ramener, autant qu’il est possible, la laïcité à sa dimension procédurale, une règle démocratique d’organisation politique protégeant les individus des ingérences de l’Etat. C’est sur cette règle que l’on peut s’entendre et non sur des valeurs, les valeurs nous différencient bien plus qu’elles ne nous unissent. L’approche substantielle rend beaucoup plus difficile une adhésion partagée au principe de laïcité et ne peut exiger cette adhésion qu’en limitant l’expression du pluralisme dans notre société. Il faut décharger la laïcité des projets sociétaux multiples dont elle tend aujourd’hui à être investie. L’approche procédurale semble la mieux à même de respecter le principe de priorité de la liberté, qui est au cœur de la loi de 1905.
